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Les circonstances insurmontables ne sont pas des circonstances particulières

S’éloignant de la solution proposée par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, la Chambre criminelle estime que seules des circonstances insurmontables, et non particulières, peuvent justifier l’information tardive du procureur après un placement en garde à vue.

par C. Giraultle 4 avril 2007

La Chambre criminelle de Cour de cassation qui exerce son contrôle sur la notion de circonstance insurmontable, seule de nature à justifier un retard dans la mise en œuvre des droits d’une personne gardée à vue, impose ici une interprétation stricte de cette notion.

Toute personne privée de sa liberté d’aller et venir dans le cadre d’une garde à vue doit se voir notifier ses droits dès qu’elle est contrainte de rester à la disposition d’un OPJ pour les nécessités de l’enquête. Le procureur de la République, sous le contrôle duquel s’effectue cette mesure privative de liberté, est, selon l’article 63 du Code de procédure pénale, informé dès le début de la garde à vue. La jurisprudence de la Chambre criminelle impose une véritable obligation de...

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