- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Les circonstances insurmontables ne sont pas des circonstances particulières
Les circonstances insurmontables ne sont pas des circonstances particulières
S’éloignant de la solution proposée par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, la Chambre criminelle estime que seules des circonstances insurmontables, et non particulières, peuvent justifier l’information tardive du procureur après un placement en garde à vue.
par C. Giraultle 4 avril 2007
La Chambre criminelle de Cour de cassation qui exerce son contrôle sur la notion de circonstance insurmontable, seule de nature à justifier un retard dans la mise en œuvre des droits d’une personne gardée à vue, impose ici une interprétation stricte de cette notion.
Toute personne privée de sa liberté d’aller et venir dans le cadre d’une garde à vue doit se voir notifier ses droits dès qu’elle est contrainte de rester à la disposition d’un OPJ pour les nécessités de l’enquête. Le procureur de la République, sous le contrôle duquel s’effectue cette mesure privative de liberté, est, selon l’article 63 du Code de procédure pénale, informé dès le début de la garde à vue. La jurisprudence de la Chambre criminelle impose une véritable obligation de...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 juillet 2025
-
Pause estivale
-
Captation de données à distance et souveraineté des États
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
[PODCAST] « C’est un permis de tricher ! » – À propos de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
-
L’impasse des centres éducatifs fermés
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 juin 2025
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
JLD et droit à un tribunal impartial : quelques précisions