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Citation directe : la mention des principaux textes de loi applicables suffit

La citation, qui comporte la description détaillée des faits poursuivis et la référence aux principaux textes de loi qui les répriment, met la prévenue en mesure de préparer sa défense, et n’encourt donc pas l’annulation.

par M. Lénale 14 octobre 2008

La citation directe devant le tribunal correctionnel, délivrée à l’initiative du ministère public ou de la partie civile fixe l’étendue de la saisine du tribunal et précise au prévenu les faits sur lesquels il est appelé à se défendre. C’est pourquoi l’article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale exige que « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ». Le contentieux portant sur la nullité des citations est abondant. Rappelons que l’annulation n’est encourue que si la personne citée apporte la preuve qu’il a été porté atteinte à ses intérêts (art. 565 c. pr. pén.), ce qui implique, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation en ce qui concerne le prévenu, que celui-ci ait pu légitimement douter de l’étendue de la saisine du tribunal et des faits qui lui sont reprochés (V. par ex. Crim. 30 mai 1994, Bull. crim. n° 210 ; Rev. sociétés 1995. 749, obs. Bouloc  ; 11 janv. 2001, n° 99-87.387, Dalloz jurisprudence).

En l’espèce la prévenue,...

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