- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Citation directe : la mention des principaux textes de loi applicables suffit
Citation directe : la mention des principaux textes de loi applicables suffit
La citation, qui comporte la description détaillée des faits poursuivis et la référence aux principaux textes de loi qui les répriment, met la prévenue en mesure de préparer sa défense, et n’encourt donc pas l’annulation.
par M. Lénale 14 octobre 2008
La citation directe devant le tribunal correctionnel, délivrée à l’initiative du ministère public ou de la partie civile fixe l’étendue de la saisine du tribunal et précise au prévenu les faits sur lesquels il est appelé à se défendre. C’est pourquoi l’article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale exige que « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ». Le contentieux portant sur la nullité des citations est abondant. Rappelons que l’annulation n’est encourue que si la personne citée apporte la preuve qu’il a été porté atteinte à ses intérêts (art. 565 c. pr. pén.), ce qui implique, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation en ce qui concerne le prévenu, que celui-ci ait pu légitimement douter de l’étendue de la saisine du tribunal et des faits qui lui sont reprochés (V. par ex. Crim. 30 mai 1994, Bull. crim. n° 210 ; Rev. sociétés 1995. 749, obs. Bouloc ; 11 janv. 2001, n° 99-87.387, Dalloz jurisprudence).
En l’espèce la prévenue,...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 12 mai 2025
-
Quelles perspectives pour la liberté de la presse ? Entretien avec le professeur Evan Raschel
-
Le texte sur la justice des mineurs termine son périple
-
Vers un renforcement de l’information des plaignants
-
Gérald Darmanin annonce le changement dans la continuité
-
Au procès en responsabilité de l’État, pour des carences dans le traitement de signalements de menaces de mort, finalement mises à exécution
-
Chronique CEDH : mise en évidence européenne de l’urgence à modifier la définition française du viol
-
Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécurité
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 5 mai 2025
-
CEDH : la France sommée de mieux protéger les victimes d’actes sexuels non consentis