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Clause de réserve de propriété : bien déjà en possession de l’acheteur
Clause de réserve de propriété : bien déjà en possession de l’acheteur
Il résulte de l’article L. 624-16 du code de commerce, ensemble l’article 1606 du code civil, que la délivrance d’un meuble s’opère par le seul consentement des parties, si l’acheteur l’avait déjà en son pouvoir à un autre titre. En ce cas, la clause de réserve de propriété affectant ce bien doit, pour être opposable aux tiers, avoir été convenue dans le contrat de vente.
par Alain Lienhardle 17 juillet 2012
Par cette originale et inédite combinaison de textes, la chambre commerciale rappelle que, même si historiquement, de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 à l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, les dispositions dérogatoires de la clause de réserve de propriété n’ont figuré que dans la loi spéciale des procédures collectives, dans son essence même de son mécanisme la propriété réservée n’est pas dissociable du droit commun de la vente. Voilà pourquoi le recours à une disposition d’origine du code civil, l’article 1606, a ici été nécessaire pour éclairer, dans une situation particulière, la portée de l’article L. 624-16 du code de commerce, dont la teneur, beaucoup plus récente, ne remonte qu’à la loi Dubanchet de 1980.
Le cas de figure en cause est rare, mais facile à résumer....
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