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Clause de réserve de propriété : portée de la nature de sûreté réelle

En application des dispositions combinées des articles 2329 du code civil et L. 624-9 du code de commerce, si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions.

par Alain Lienhardle 23 octobre 2013

La consécration par l’ordonnance n° 2006-646 du 23 mars 2006 de la qualification de sûreté de la « propriété retenue » (C. civ., art. 2329) n’est certainement pas sans portée sur le régime de la clause de réserve de propriété (V. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2013/2014, n° 816.13) mais, pour autant, celle-ci ne constitue toujours pas, à tous égards, une sûreté (V. L. Aynès et P. Crocq, Les sûretés. La publicité foncière, 7e éd., LGDJ, 2013, n° 805). Et, quoi qu’il en soit, la nature de sûreté réelle que lui attribue l’article 2329 du code civil ne saurait suffire à déroger aux règles d’ordre public des dispositions spéciales prévues par le livre VI du code de commerce et rendre caduque la jurisprudence construite sur ce fondement.

Aussi, que le vendeur réservataire soit titulaire d’une sûreté réelle ne lui est hélas d’aucune utilité s’il omet de revendiquer le bien dans le délai de forclusion de l’article L. 624-9 du code de commerce. Peu importe, dans ce...

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