- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Clause de réserve de propriété : portée de la nature de sûreté réelle
Clause de réserve de propriété : portée de la nature de sûreté réelle
En application des dispositions combinées des articles 2329 du code civil et L. 624-9 du code de commerce, si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions.
par Alain Lienhardle 23 octobre 2013

La consécration par l’ordonnance n° 2006-646 du 23 mars 2006 de la qualification de sûreté de la « propriété retenue » (C. civ., art. 2329) n’est certainement pas sans portée sur le régime de la clause de réserve de propriété (V. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2013/2014, n° 816.13) mais, pour autant, celle-ci ne constitue toujours pas, à tous égards, une sûreté (V. L. Aynès et P. Crocq, Les sûretés. La publicité foncière, 7e éd., LGDJ, 2013, n° 805). Et, quoi qu’il en soit, la nature de sûreté réelle que lui attribue l’article 2329 du code civil ne saurait suffire à déroger aux règles d’ordre public des dispositions spéciales prévues par le livre VI du code de commerce et rendre caduque la jurisprudence construite sur ce fondement.
Aussi, que le vendeur réservataire soit titulaire d’une sûreté réelle ne lui est hélas d’aucune utilité s’il omet de revendiquer le bien dans le délai de forclusion de l’article L. 624-9 du code de commerce. Peu importe, dans ce...
Sur le même thème
-
Que faire lorsque la lettre de contestation d’une créance revient au mandataire judiciaire ?
-
Faillite personnelle et insuffisance d’actif : ne pas confondre sanction et responsabilité
-
Les deux patrimoines de l’EI et la qualité pour agir du liquidateur sur la résidence principale : l’occasion manquée !
-
Le gouvernement souhaite une vaste réforme du droit des entreprises en difficulté
-
Remise d’un rapport sur les dispositifs de détection précoce et de soutien aux entreprises en difficulté
-
#Réforme ton droit des entreprises en difficulté ! Au sujet de la note du Conseil d’État du 20 juin 2024 sur la simplification de la matière
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire
-
Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualité
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire