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Clause de réserve de propriété : relations d’affaires entre les parties

À défaut d’écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, l’acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété s’apprécie pour chaque vente objet de celle-ci au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l’existence de relations d’affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part.

par A. Lienhardle 20 février 2012

Par sa solution très nette, cet arrêt du 31 janvier 2012 marque un infléchissement de la Cour de cassation quant aux conditions d’opposabilité de la clause de réserve de propriété. La portée de la décision se dégage bien de l’argumentation rejetée du pourvoi formé par le liquidateur judiciaire : « à défaut de contrat-cadre, une clause de réserve de propriété n’est opposable pour des ventes successives et autonomes que si, pour chacune d’elles, la clause a été stipulée par écrit et acceptée par l’acheteur au plus tard au moment de la livraison ; […] l’existence d’un courant d’affaires ayant donné lieu à des...

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