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Clause limitative de responsabilité : le manquement à l’obligation essentielle chasse la faute lourde

Seul un manquement à une obligation essentielle permet de faire échec à la clause limitative de responsabilité contenue non pas dans un contrat-type, mais s’agissant d’un commissionnaire de transport, dans la convention liant les parties.

par X. Delpechle 13 juin 2007

Bien que cet arrêt ait pour point de départ un contrat de commission de transport, il aborde une question très vaste, qui intéresse la théorie générale des contrats de manière générale : celle de l’efficacité des clauses de limitatives de responsabilité et du fondement juridique qui permet de les neutraliser. Il s’agit de la théorie de la cause, et d’elle seule. Après un nouvel arrêt rendu dans le cadre la saga Chronopost il y a un an presque jour pour jour (Com. 30 mai 2006, D. 2006. Jur. 2288, note D. Mazeaud ; ibid. AJ. 1599, obs. Delpech ; ibid. Pan. 2638, obs. Amrani-Mekki et Fauvarque-Cosson ; D. 2007. Pan. 111, obs. Kenfack  ; BTL 2006. 383, obs. Tilche), puis un arrêt Oracle, rendu au début de 2007 (Com. 13 févr. 2007, D. 2007. AJ. 1654, obs. Delpech  ; JCP 2007. II. 10063, note Serinet ; JCP E 2007, n° 23, 1702, obs. Vivant, Mallet-Poujol et Bruguière), dans un contexte assez similaire, la notion de cause semble donc connaître une incontestable vitalité devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, en dépit de son inutilité supposée (X. Lagarde, Sur l’utilité de la théorie de la cause, D. 2007. Chron. 740 ), à tel point qu’elle semble totalement éclipser celle de faute lourde, dont le droit des transports constitue pourtant traditionnellement un terrain privilégié pour écarter les plafonds de responsabilité.

Mais revenons à notre sujet : une société avait confié à un commissionnaire de transport le soin d’acheminer des colis vers deux de ses sites. Malheureusement, ils ne sont jamais arrivés. D’où une action en indemnisation de l’expéditeur contre le commissionnaire, lequel lui oppose logiquement la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat. Il est tout à fait essentiel de souligner que, comme dans les affaires Chronopost d’ailleurs, le rapport juridique litigieux était ici régi non pas par l’un des contrats-types prévus, institués en application de l’article 8-II de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (Loti), mais par une convention particulière. Il ne pouvait toutefois ici (contrairement cette fois à la plupart des arrêts Chronopost) en être autrement, dans la mesure où les contrats-types, aux termes de la Loti, ne concernent que les contrats de transport public de marchandises ; il n’en existe pas, en revanche, en matière de commission de transport (Tosi, note sous Ch. mixte, 22 avr. 2005 [2 arrêts], D. 2005. Jur. 1864  ; on ajoutera toutefois que, selon la jurisprudence, le commissionnaire est en droit de se prévaloir à l’égard de l’expéditeur ou du destinataire qui l’assigne du plafond de responsabilité...

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