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Clôture de l’information : le juge d’instruction n’est pas la secrétaire du procureur de la République…

Il résulte des dispositions de l’article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale, qu’il incombe au procureur de la République qui a transmis dans le délai prévu ses réquisitions motivées au juge d’instruction, d’en adresser, dans le même temps, une copie aux avocats des parties. Il ne peut être requis du juge d’instruction de procéder à une notification des réquisitions du procureur de la République.

par C. Lacroixle 9 janvier 2008

La loi du 5 mars 2007 relative à l’équilibre de la procédure pénale a procédé à « une réécriture de l’article 175 dans le sens d’une véritable égalité des armes entre le parquet et les parties » (J. Pradel , Les suites législatives de l’affaire dite d’Outreau. À propos de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, JCP 2007. I. 138) dans le cadre de la procédure relative à la clôture de l’instruction. Désormais, les réquisitions motivées du parquet doivent être transmises...

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