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Comblement de l’insuffisance d’actif : convocation du dirigeant

Depuis le 1er janvier 2006, les dirigeants doivent être convoqués un mois au moins avant leur audition.

par A. Lienhardle 8 octobre 2008

Cette nouvelle décision de droit transitoire de la réforme de 2005 ne consiste qu’en l’application par la Cour de cassation de textes réglementaires dont la cour d’appel avait méconnu la portée dans le temps. La chambre commerciale y consacre l’exception d’application immédiate aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 de l’aménagement des droits de la défense des dirigeants visés par des actions en responsabilité. En cause, plus précisément, dans cette affaire, le délai d’un mois accordé désormais au dirigeant, convoqué en vue d’une éventuelle condamnation, qu’il s’agisse de combler l’insuffisance d’actif, de payer les dettes sociales ou de se voir infliger une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction, avant son audition en chambre du conseil. Délai qui résulte aujourd’hui de l’article R. 651-2 du code de commerce, version codifiée de l’article 317-1 du décret du 28 décembre 2005, mais qui, avant la retouche apportée à ce dernier par le décret du 23 décembre 2006, était fixé par l’article 318 de ce décret d’application de la loi de sauvegarde des entreprises. Peu importe, sinon pour justifier la présence au visa de l’arrêt de cassation de cet article 318, étant noté seulement que le décret du 23 décembre 2006 est venu « gommer » la précision initiale, contraire à l’article L. 662-3 du code, selon laquelle l’audition devait avoir lieu en chambre du conseil..

L’application immédiate de ce délai a été voulue expressément par la...

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