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Le commissaire aux comptes est une autorité au sens de l’article 226-10 du code pénal

Un directeur administratif et financier, de par la nature de ses fonctions, ne peut ignorer que les faits par lui dénoncés, au commissaire aux comptes, comme étant délictueux sont inexacts. Dès lors les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse sont réunis , le commissaire aux comptes ayant l’obligation de révéler ces derniers au ministère public.

par S. Revelle 5 juillet 2010

L’arrêt rendu par la chambre criminelle revient, de manière classique sur les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse avec cependant une originalité surprenante sur l’appréciation de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés.

En l’espèce, le directeur administratif et financier avait dénoncé au commissaire aux comptes de la société des faits d’abus de biens sociaux de l’entreprise commis par le dirigeant de la société. Cité devant le tribunal correctionnel par ce dernier du chef de dénonciation calomnieuse, il était condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.

Pour confirmer le jugement entrepris, la cour procède en deux temps. Dans un premier temps, elle s’attache à la qualité du destinataire de la dénonciation. L’article 226-10 du code pénal exige, pour la constitution de l’infraction, que la dénonciation soit adressée à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant...

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