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La compensation entre la créance personnelle de la caution et sa dette à l’encontre du créancier ne libère pas le débiteur

Il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la caution.

par V. Avena-Robardetle 10 avril 2012

On le sait, la caution solidaire a la faculté d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui, comme la compensation, sont inhérentes à la dette (par ex. Civ. 1re, 1er juin 1983, n° 82-10.749, D. 1984. Jur. 152, note Aubert ; RTD civ. 1984. 330, obs. Rémy ; Com. 7 janv. 1992, n° 90-11.123, Bull. civ. IV, n° 1). Elle peut ainsi se prévaloir de l’extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie, compensation réalisée entre la dette du débiteur envers la banque et le montant des dommages-intérêts alloués au codébiteur pour le non-respect par la banque de son obligation d’information (Com. 17 nov. 2009, n° 08-70.197, Bull. civ. IV, n° 144 ; D. 2009. AJ 2926 ; RLDC 2010/68, n° 3714, obs. Ansault). En revanche, le débiteur ne peut, en application de l’article 1294, alinéa 2, du code civil opposer la compensation de ce que le créancier doit à...

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