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Une cour d’appel peut faire usage de son droit d’évocation, dès lors que la mesure ordonnée par le premier juge constitue une mesure d’instruction au sens de l’article 568 du code de procédure civile.
par L. Dargentle 9 novembre 2009
Par cet arrêt, la Cour de cassation revient sur la question controversée du domaine à accorder à la faculté discrétionnaire d’évocation dont disposent les cours d’appel.
En l’espèce, un juge aux affaires familiales avait, dans un jugement mixte, prononcé le divorce aux torts partagés de deux époux, débouté la femme de sa demande de dommages et intérêts et renvoyé à une audience ultérieure en invitant cette dernière à chiffrer sa demande de droit viager d’usufruit sur l’immeuble commun. Appel ayant été interjeté contre ce jugement mixte (pour une telle possibilité, V. art. 544 c. pr. civ.), la cour évoqua les points non jugés en première instance et trancha le litige en statuant sur la demande de prestation compensatoire (l’appel déférait semble-t-il le jugement en totalité à la cour).
Aux termes de...
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