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Condition d’ordre temporel d’exercice de la faculté de retrait

La faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté.

par X. Delpechle 22 novembre 2007

En cas d’une cession d’un droit litigieux – tel est le cas « dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit » (c. civ., art. 1700) –, et spécialement, comme ici, d’une créance, le débiteur cédé a la faculté de se substituer au cessionnaire, à condition de lui rembourser « le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession » (art. 1699). Cette institution est connue sous la dénomination de retrait litigieux. Si ce droit est, comme c’est souvent le cas et le présent arrêt n’échappe pas à la règle, une créance, cette dernière s’éteint par confusion, le débiteur (dénommé retrayant), prenant la...

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