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Conditions de récupération de la TVA et des charges de gardiennage

La rémunération du gardien qui accomplit des tâches administratives sans procéder à l’entretien des parties communes et à l’élimination des rejets, n’est pas récupérable, pas plus que ne le sont les frais de gardiennage de nuit et de week-end. La loi ENL du 13 juillet 2006 rendant récupérable la TVA payée par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entreprise, n’est pas rétroactive.

par Y. Rouquetle 3 avril 2008

La décision rapportée du 19 mars 2008 mérite surtout l’attention lorsqu’elle affirme le caractère non rétroactif de l’article 88-I, 4°, de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Concernant les conditions de la récupération des charges de gardiennage, elle ne fait que confirmer des solutions aujourd’hui parfaitement établies.

Non rétroactivité de la loi ENL

On se souvient qu’opérant bris de la jurisprudence réputant la marge bénéficiaire de l’entreprise et la TVA non récupérables (Civ. 3e, 30 oct. 2002, Bull. civ. III, n° 212 ; D. 2002. IR. 3123, avec les obs. ; ibid. 2003. Somm. 801, obs. Pierre RECUEIL/SC/2003/0249  ; AJDI 2003. 268, obs. Rouquet  ; 24 mars 2004, Bull. civ. III, n° 60 ; D. 2004. IR. 1208, avec les obs.  ; AJDI 2004. 380, obs. Rouquet  ; 1er juin 2005, Bull. civ. III, n° 121 ; D. 2005. IR. 1655, obs. Rouquet  ; AJDI 2005. 662, note Rouquet ) et reprenant à son compte la proposition 35 du Rapport Pelletier de juin 2003, l’article 88-I, 4°, de la loi ENL a ajouté un dernier alinéa à l’article 23 de la loi de 1989, selon lequel « le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur »).

Au cas particulier, le bailleur a tenté de faire valoir que le texte nouveau était interprétatif et, comme tel, rétroactif (jugeant qu’en déclarant qu’un texte a un caractère interprétatif, le législateur a nécessairement donné un caractère rétroactif à cette disposition, V. Civ. 3e, 1er févr. 1984, Bull. civ. III, n° 25).

Il n’a pas été suivi, la Cour de cassation approuvant le tribunal d’instance de Paris 19e (TI Paris, 7 nov. 2006) pour avoir rejeté cette qualification aux motifs :

  • d’une part, que ni les débats parlementaires ni une disposition expresse de la loi ne viennent corroborer cette affirmation ;
  • d’autre part, que selon l’annexe au décret « charges », qui fixe la liste exhaustive des charges locatives, seule la TVA relative à la consommation d’eau est expressément reconnue comme...

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