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Par cette décision du 28 septembre 2010, la chambre sociale confirme, implicitement mais nécessairement, que l’accord collectif conclu à durée déterminée peut, dans certaines hypothèses, être considéré caduc.
par L. Perrinle 15 octobre 2010
La convention ou l’accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée (art. L. 2222-4, al. 1er, c. trav.). Tandis qu’il est relativement rare que des conventions ou accords collectifs soient conclus à durée déterminée, il a été fort justement remarqué que « le développement de la négociation collective sur l’emploi, assorti de puissantes incitations a donné un nouvel intérêt aux clauses stipulant un terme » (F. Gaudu et R. Vatinet, sous la dir. de J. Ghestin, Les contrats du travail, Traité des contrats, LGDJ, 2001, no 601). En effet, dans les hypothèses dans lesquelles l’engagement pris par l’employeur en terme de durée du travail ou d’emploi est lié à l’allègement de charges sociales qu’il obtient de l’État, il paraît pertinent que la durée de l’accord collectif soit calquée sur celle durant laquelle l’employeur bénéficie de ces allègements.
1. - Encore faut-il pour que ce terme produise ses effets que les parties à l’accord collectif aient expressément prévu qu’il cesserait de produire ses effets à l’échéance du terme convenu. À moins de stipulations contraires, il est en effet prévu que l’accord collectif à durée déterminée se métamorphose à l’échéance de son terme en...
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