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Conformité au droit au respect des biens de l’expropriation de la grotte Chauvet

L’expropriation de la grotte Chauvet est conforme à l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, la France n’ayant pas excédé la marge d’appréciation dont elle disposait et les expropriés ayant obtenu une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur de leur bien.

par G. Forestle 10 novembre 2011

La présente décision d’irrecevabilité de la Cour européenne des droits de l’homme signe la fin du périple judiciaire des propriétaires de la grotte Chauvet.

Expropriés en 1997 et contestant depuis lors le montant de l’indemnité perçue, leur bataille juridique les renvoie, après quatre décisions du fond et trois arrêts de la Cour de cassation, devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Sur le fondement du droit au respect des biens (art. 1er du 1er protocole additionnel à la Conv. EDH), les requérants soutenaient que le montant de l’indemnisation perçue était hors de proportion avec la valeur considérable du bien exproprié. À cet égard, ils dénonçaient une évaluation inférieure à la valeur marchande du bien, reprochant aux juridictions françaises de n’avoir pas aligné l’indemnisation allouée sur les tendances du marché de l’art, ainsi que d’avoir pris pour référence les modalités...

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