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Congés payés : nouvelles précisions européennes

L’article 7, § 1, de la directive 2003/88 s’oppose à des dispositions ou des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence.

par L. Perrinle 24 février 2012

En tant que principe du droit social de l’Union européenne revêtant une importance particulière (CJUE, 26 juin 2001, BECTU, aff. C-173/99, Rec. CJUE, p. I-4881, pt 43) le droit au congé annuel payé, prévu par l’article 7, § 1, de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, fait l’objet des plus grandes attentions de la part des juges de Luxembourg. L’essentiel des difficultés se concentre sur le terrain de l’articulation de ce droit à congés avec les arrêts maladie. Adoptant à cet égard une interprétation constructive de cette disposition, dont la rédaction est pour la moins laconique, la Cour de justice a jugé que le salarié qui se trouvait en arrêt maladie durant ses congés (CJCE, 10 sept. 2009, RDT 2009. 725, obs. M. Véricel ; RTD eur. 2010. 673, chron. S. Robin-Olivier  ; Comp. Soc. 4 déc. 1996, Bull. civ. V, n° 420 ; GADT, 4e éd., n° 82 ) de même que le salarié qui s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés en raison de son absence liée à un arrêt maladie durant la période de référence (CJCE, 20 janv. 2009, AJDA 2009. 245, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert ; RDT 2009. 170, obs. M. Véricel ; RTD eur. 2010. 673, chron. S. Robin-Olivier ; Soc. 24 févr. 2009, D. 2009. 817 ; ibid. Pan. 2128, obs. J. Pélissier, T. Aubert, M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès ; RDT 2009. 241, obs. M. Véricel ; 25 mars 2009, D. 2009. 1094 ) ne perdaient par leur droit à congés, qui devaient être reportés.

Visiblement sensible, sur ce point, à la jurisprudence européenne, la chambre sociale par un arrêt du 2 juin 2010, saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle s’agissant non plus du report des congés en cas d’arrêt maladie mais de l’acquisition en cette circonstance des droits à congés. Selon la Cour de justice de l’Union européenne l’article 7, § 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours pendant la période de référence. La solution ne surprend guère dans la mesure où elle s’inscrit dans le prolongement logique de la jurisprudence européenne. La Cour de justice a en effet précédemment jugé que, dans la mesure où la directive n’opère pas de distinction entre les salariés qui ont effectivement travaillé au cours de la période de référence et ceux qui étaient absents du travail en vertu d’un arrêt maladie durant cette période, le droit au congé annuel payé ne peut, s’agissant de ces...

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