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Consécration de la clause de médiation

La clause litigieuse stipulant que la saisine du tribunal de commerce ne pouvait intervenir qu’en cas d’échec ou de refus de la médiation, il a été jugé que le litigant ne pouvait, par avance, refuser une procédure de médiation qui n’avait pas encore été mise en œuvre.

par X. Delpechle 4 mai 2009

Décidément, la médiation a le vent en poupe ! Après la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a érigé la médiation (ainsi que la conciliation) en cause de suspension de la prescription en matière civile (art. 2238 mod. c. civ.), après, également, la mise en place de l’institution du médiateur du crédit, à la fin de l’année 2008, afin d’aider les entreprises à faire face à leurs difficultés dans leur recherche de financement, et qui s’avère d’ores et déjà un succès, la Cour de cassation apporte aujourd’hui sa pierre à l’édifice. En effet, elle vient de consacrer la force obligatoire de la clause de médiation, six ans après celle de la clause de conciliation (Ch. mixte, 14 févr. 2003, Bull. civ. n° 1 ; D. 2003. Jur. 1386, note Ancel et Cottin ; ibid. 2003. Somm. 2480, obs. Clay  ; V. égal. Com. 17 juin 2003, Bull. civ. IV, n° 101 ; D. 2003. Somm. 2480, obs. Clay ). Par là-même, elle légitime grandement ce mode de résolution alternatif de règlement des différends qu’est la médiation. Bien entendu, si l’on considère, comme le font certains auteurs (V., par ex., L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 5e éd., 2006, n° 416), pour ne pas dire, désormais, l’opinion dominante, que médiation et conciliation sont en réalité synonyme, il ne faut pas considérer cet arrêt comme une avancée, mais plutôt comme une simple confirmation de jurisprudence.

En l’espèce, une société avait confié à une autre la fabrication de produits cosmétiques et capillaires dont elle assurait la distribution. À la suite de difficultés dans leurs relations commerciales, un litige est né entre les parties. La première a alors saisi le tribunal de...

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