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Le Conseil d’État assouplit sa jurisprudence en matière de motivation des décisions de préemption

Le droit de préemption urbain peut désormais être exercé par leurs titulaires alors même que les caractéristiques précises du projet d’aménagement n’auraient pas été définies à la date d’exercice de la décision de préemption.

par A. Vincentle 20 mars 2008

À l’heure où le Conseil d’État doit prochainement publier un rapport sur la réforme du droit de préemption, cet arrêt vient assouplir les conditions de légalité des décisions de préemption.

En vertu de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption […] sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 […]. Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. ». Rappelons qu’au titre des objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme permettant l’exercice du droit de préemption, figure « les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ».

Cette obligation de motivation (V. sur la question BJDU 2006. 238, obs. Carpentier) est souvent source de difficultés pour les collectivités locales qui, lorsqu’une opportunité immobilière se présente, n’ont pas encore déterminé avec suffisamment de...

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