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Conseillers prud’homaux : le temps de transport est exclu du temps de repos minimum

Le salarié conseiller prud’homal, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d’horaires qui lui garantit un temps de repos minimum. Le temps pour se rendre de son domicile au conseil de prud’hommes ne peut être imputé sur son repos.

par S. Maillardle 12 mai 2009

Sous peine de commettre un délit d’entrave pénalement sanctionné, l’employeur doit laisser au salarié de son entreprise, membre d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire à l’exercice de son activité prud’homale (art. L. 1442-5 c. trav.). Ce temps passé pendant les heures de travail est assimilé à un temps de travail effectif et ouvre droit, en tant que tel, au maintien intégral de la rémunération. L’employeur est remboursé mensuellement par l’État des salaires maintenus au salarié conseiller prud’homal.

Plus particulièrement, lorsque le salarié travaille en service continu ou discontinu posté, l’employeur est également tenu d’aménager ses horaires de travail, de façon à lui garantir un temps de repos minimal. Concrètement, le salarié conseiller prud’homal doit bénéficier, entre la fin de son travail et le début d’exercice de ses fonctions judiciaires, d’une période de repos quotidien de onze heures. Ce temps...

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