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Conséquences de l’acceptation d’une «cession Dailly» irrégulière
Conséquences de l’acceptation d’une «cession Dailly» irrégulière
Lorsque le « bordereau Dailly » est irrégulier, le débiteur-cédé qui a accepté la cession est en droit de se prévaloir, à l’encontre du cessionnaire qui l’actionne en paiement, des exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant.
par X. Delpechle 2 novembre 2007
Contrepartie du caractère simplifié de la cession de créance professionnelle, le formalisme légal, imposé par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, aussi réduit soit-il, doit être scrupuleusement respecté. Il exige, en particulier, que le bordereau de cession mentionne que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 de ce code. En cas d’omission d’une mention obligatoire, hypothèse à laquelle est assimilée par la jurisprudence l’énonciation d’une mention inexacte ou ambiguë (Com. 11 juill. 2000, Bull. civ. IV, n° 141 ; D. 2000. AJ. 339, obs. Lienhard ; JCP E 2001, n° 31-35, p. 1331, obs. Stoufflet ; RTD com. 2000. 992, obs. Cabrillac
), le titre « ne vaut pas comme acte de cession […] de créance professionnelle » (c. mon. fin., art. L. 313-23, al. 6). La conséquence concrète de cette irrégularité de forme est que le cessionnaire ne peut normalement réclamer le paiement de la créance au débiteur cédé, auquel la cession, quoique sans doute valable entre les parties, cédant et cessionnaire, est inopposable.
Pourtant, et ce qui est en réalité peu fréquent, le débiteur cédé avait accepté la cession dans les formes prévues par l’article L. 313-29 du code monétaire et financier. Le cessionnaire de la créance pouvait-il néanmoins, en actionnant en paiement le débiteur-cédé, se prévaloir de la règle de l’inopposabilité des exceptions, normalement attachée à cette...
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