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Contentieux de la détention provisoire après clôture de l’instruction : non-renvoi d’une QPC

L’absence de droit d’appel concernant les arrêts de cours d’assises statuant sur la détention provisoire ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi et la justice, car la décision doit être motivée et est susceptible d’un pourvoi en cassation.

par Sébastien Fucinile 3 avril 2013

Par un arrêt du 6 mars 2013, la Cour de cassation refuse de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’impossibilité d’interjeter appel des arrêts de cours d’assises statuant sur la détention provisoire. Si le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention et la chambre de l’instruction sont les figures traditionnelles du contentieux de la détention provisoire, il ne faut pas oublier qu’après clôture de l’instruction, seule est compétente, en principe, la juridiction saisie par l’ordonnance de renvoi pour statuer sur les demandes de mise en liberté (C. pr. pén., art. 148-1). En matière criminelle, l’article 148-1 du code de procédure pénale prévoit cependant que si la demande n’est pas formée durant la session au cours de laquelle l’accusé doit être jugé, elle est examinée par la chambre de l’instruction.

Or, dès lors que la demande de mise en liberté est examinée par la cour d’assises ou par la chambre de l’instruction, l’accusé ne peut bénéficier d’un double degré de juridiction, l’article 380-1 limitant l’appel par les parties des décisions d’assises aux seuls arrêts de condamnation. Fort de cet argument, le demandeur estimait que les articles 148-1 et 380-1 combinés portaient atteinte au principe du droit à un double degré de juridiction ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi.

La chambre criminelle a d’abord rappelé, pour expliquer l’absence de caractère sérieux de la question posée, que le droit à un double degré de juridiction n’avait pas en lui-même valeur constitutionnelle,...

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