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La contestation du droit au maintien dans les lieux ne requiert aucune forme

Le congé au visa de l’article 4 de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 mettant fin au bail et plaçant le locataire sous le régime du maintien dans les lieux, la contestation ultérieure du droit au maintien pour occupation effective insuffisante, qui ne requiert aucune forme, n’est pas subordonnée à la délivrance d’un nouveau congé visant le motif de la déchéance invoqué.

par Mehdi Kebirle 4 décembre 2012

La loi du 1er septembre 1948 confère de plein droit aux occupants de bonne foi un droit de maintien dans les lieux loués dont ils peuvent être déchus pour l’un des cas visés par l’article 10 de ce texte. Le présent arrêt apporte des précisions sur le point de savoir s’il est nécessaire de délivrer un congé spécial visant le motif de déchéance de ce droit lorsqu’un premier congé dit de « pure forme » fondé sur l’article 4 de la loi précitée a mis un terme au bail tout en conférant au locataire le droit d’être maintenu dans les lieux (concernant ce congé, V. Rép. imm., v° Baux d’habitation et professionnels (loi du 1er septembre 1948), par H. des Lyons et Y. Rouquet, n° 114).

En l’espèce, quelques années après avoir délivré un tel congé à son locataire, un bailleur avait sollicité en justice la déchéance du droit au maintien pour défaut d’occupation effective comme le prévoit l’article 10, 2°, de la loi de 1948 mais sa demande fut rejetée. La cour d’appel a considéré que ce droit naissant à l’expiration du bail, il incombait au bailleur qui souhaitait le contester en justice de délivrer préalablement au preneur un congé précisant le motif qui...

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