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Continuation d’un bail rural mis à disposition d’une société

Lorsque les terres louées doivent être mises à la disposition d’une société, la personne morale exploitante étant titulaire de l’autorisation d’exploiter, les ayants droit du preneur décédé continuateurs du bail et associés au sein de la même structure n’ont pas à requérir personnellement cette autorisation.

par Stéphane Prigentle 17 octobre 2012

Lorsque les terres, objet de la demande de continuation du bail au profit des ascendants du preneur décédé, doivent être mises à la disposition d’une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) ayant obtenu l’autorisation d’exploiter les terres, les ascendants, membres de l’EARL, sont-ils, eux aussi, tenus d’être titulaires d’une autorisation d’exploiter ?

Pour apporter une réponse positive, les premiers juges vont retenir que les ascendants (le père et la mère du preneur décédé) « ne justifient d’aucune autorisation d’exploiter en tant qu’associés de l’EARL », par reprise d’une jurisprudence exigeant que le cessionnaire, preneur, soit « personnellement titulaire d’une autorisation d’exploiter » (Civ. 3e, 21 févr. 2007, Bull. civ. III, n° 29) – étant entendu que le ou les continuateurs du bail doivent...

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