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L’action en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 22 avril 2013
La prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances a un domaine très étendu ainsi que l’illustre cette décision de la deuxième chambre civile, rendue le 28 mars 2013. Ainsi s’applique-t-elle aux actions en responsabilité contractuelle. En effet, au visa de cette disposition, la Cour de cassation énonce clairement que « l’action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat d’assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l’assuré à eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ».
Il faut dire que l’expression de l’article L. 114-1 du code des assurances permet une interprétation extensive : « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance ». L’intention du législateur était certainement d’assigner un large...
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