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Contrat en cours : portée de la renonciation spontanée

La chambre commerciale précise la portée de sa jurisprudence datant de 2004, quant à l’effet de la renonciation spontanée du mandataire à la poursuite d’un contrat, notamment quant à la dette de loyers échus.

par A. Lienhardle 27 septembre 2007

Cet arrêt du 18 septembre 2007, rendu dans l’affaire du redressement judiciaire de la société AOM, ouvert en juin 1991, qui a déjà donné lieu à de nombreuses décisions de la Cour de cassation, tourne autour des questions, en pratique toujours liées, de la poursuite des contrats en cours et de la naissance de créances du fait de l’option du mandataire. L’enjeu est, bien évidemment, à chaque fois la qualification de ces créances et leur ventilation entre créances antérieures sujettes à déclaration et créances postérieures prioritaires. Ici, il s’agissait de la portée de la renonciation spontanée du mandataire à la poursuite de contrats de bail d’aéronefs. Sans poser de solution vraiment novatrice, l’arrêt apporte plusieurs précisions, dont une décisive pour les praticiens, levant une zone d’ombre dérangeante, d’autant plus intéressantes qu’aucune ne devrait être totalement remise en cause sous l’empire de la loi de sauvegarde des entreprises.

1. Portée de la renonciation spontanée

Depuis un arrêt du 19 mai 2004, il est admis que la renonciation à la poursuite du contrat peut être spontanée, sans attendre une éventuelle mise en demeure. Dans ce cas, seulement, avait précisé la chambre commerciale, « la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice » (Com. 19 mai 2004, Bull. civ. IV, n° 100 ; D. 2004. AJ. 1668, obs. A. Lienhard ). Solution qui pouvait, de prime abord, laisser penser, sur ce dernier point, que les loyers demeuraient dus jusqu’à cette résiliation judiciaire : si le contrat n’est pas résilié, par hypothèse, il n’y aurait rien d’illogique à considérer qu’il doit s’exécuter, autrement dit que les obligations du débiteur, en l’occurrence du locataire - au premier rang desquelles, bien sûr, le règlement des loyers - ne sont nullement suspendues. Mais la Cour de cassation réfute ici cette analyse de la portée de cette jurisprudence du « ni ni », comme on l’a parfois appelée, préférant implicitement juger que la renonciation spontanée entraîne suspension de l’exécution du contrat (ce qu’avait déjà déduit une partie de la doctrine : V. Ph. Pétel, Procédures collectives, Dalloz, 5e éd., 2006, n° 244). De sorte qu’il n’existe, précise-t-elle par le présent arrêt, de créance de loyer postérieure au jugement d’ouverture autre qu’afférente à ceux échus entre le jugement d’ouverture et la date de la renonciation. Les hauts magistrats réservant toutefois, au visa de...

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