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Une cour d’appel, usant de son pouvoir souverain d’appréciation de l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique résultant de l’usage en matière agricole qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d’aliments pour le bétail, a valablement estimé que ces commandes pouvaient être faites par téléphone et ne pas être concrétisées par un écrit daté et signé par le client.
par X. Delpechle 7 avril 2011
Certes, le principe est celui de la liberté de la preuve en matière commerciale (C. com., art. L. 110-3), ce qui permet au commerçant, qui se prévaut, à l’égard de son cocontractant également commerçant, d’un acte juridique, d’échapper à l’obligation de préconstitution d’une preuve écrite prescrite par l’article 1341 du code civil lorsque la valeur de l’acte excède 1 500 €. Néanmoins, un tel écrit présente une incontestable utilité, car il permet de faire foi de l’acte invoqué, lorsque celui-ci est dénié par le cocontractant. Ce qui est le cas ici. Il est question d’un contrat de vente d’aliments pour bétail passé uniquement par voie téléphonique et dont le prétendu acheteur conteste l’existence. D’autant que, en réalité, il s’agit ici d’un acte mixte, l’acheteur – ou supposé tel – étant une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), c’est-à-dire une société civile, donc un non-commerçant. L’écrit s’impose ici, par conséquent, d’autant que le seuil de 1 500 € a été dépassé.
Les bons de commande, établis par le vendeur, ne sauraient valoir comme tels, en vertu de la règle...
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