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Contribution à l’entretien de l’enfant majeur: quelques précisions
Contribution à l’entretien de l’enfant majeur: quelques précisions
La faculté de verser la contribution pour l’entretien d’un enfant majeur directement entre ses mains n’est pas subordonnée à une demande de ce dernier.
par V. Egeale 26 février 2009
Tenant compte d’une évolution jurisprudentielle, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a prévu que l’obligation d’entretien pesant sur les parents « ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur » (art. 371-2, al. 2, c. civ. ; Cf. M. Kornprobst, Rép. civ. Dalloz, v° Aliments, nos 54 s. ; F. Boulanger, Modernisation ou utopie ? : la réforme de l’autorité parentale par la loi du 4 mars 2002, D. 2002. Chron. 1571 ). Cet article 371-2 du code civil tient assurément compte de l’allongement contemporain de la durée des études.
Dans l’arrêt rendu par sa première chambre civile le 11 février 2009, la Cour de cassation précise les conditions d’application de l’article 373-2-5 du code civil, texte qui complète l’article 371-2 de ce code, en disposant que « le parent qui assure à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ». Il s’agit là d’une reprise de l’ancien article 295 du code civil...
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