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Convention de reclassement personnalisé : contrôle de la cause économique

Si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d’un commun accord, elle ne prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique.

par B. Inèsle 18 mars 2008

Afin de parer aux effets des licenciements pour motif économique, des dispositifs de reclassement et de formation ont été mis en place. La loi du 30 décembre 1986 imposait à l’employeur de proposer une convention de conversion aux salariés qui avait pour effet de rompre le contrat de travail, d’ouvrir droit au bénéfice d’un revenu de remplacement ainsi qu’au statut de stagiaire de la formation professionnelle. Par la suite, une loi du 18 janvier 2005 est venue modifier les articles L. 321-4-2 et suivants du code du travail et remplacer la convention de conversion par un mécanisme similaire, c’est-à-dire la convention de reclassement personnalisée. Parallèlement, la Cour de cassation s’est efforcée de rapprocher le régime juridique de la convention de conversion de celui du licenciement pour motif économique (Soc. 29 janv. 1992, Bull. civ. V, n° 52 ; 17 juin 1997, Bull. civ. V, n° 222 ; D. 1997. IR. 166  ; JCP 1998. II. 10013, note Corrignan-Carsin ; Dr. soc. 1997. 694, concl. P. Lyon-Caen ; 27 oct. 1999, Bull. civ. V, nos 417 et 418 ; D. 1999. IR. 265 ; ibid. 372, obs. Reynès  ; Dr. soc. 2000. 117, obs. Savatier ; JCP 2000. II. 10256, note Corrignan-Carsin). Avec la création de la convention de reclassement personnalisé, la question de la reconduction de cette jurisprudence se posait avec acuité, plus particulièrement, concernant la possibilité pour le salarié de contester le caractère économique du licenciement dont le prononcé est préalablement envisagé par l’employeur.

La chambre sociale de la Cour de cassation a aujourd’hui...

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