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La Convention européenne des droits de l’homme pénètre le droit de l’arbitrage

Aucune méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’étant caractérisée et aucune violation de l’ordre public international établie, une cour d’appel a pu, sans dénaturation, en déduire que le demandeur sollicitait en réalité une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l’annulation.

par X. Delpechle 21 octobre 2010

Cet arrêt est le second rendu le même jour par la Cour de cassation dans l’affaire Abela (V. Civ. 1re, 5 oct. 2010, n° 08-20.563, Dalloz jurisprudence). Il en ressort deux enseignements. L’un, bien connu, selon lequel le juge de l’annulation ne se voit pas reconnaître un pouvoir de révision au fond de la sentence, sauf hypothèse de violation flagrante, effective et concrète de l’ordre public international, non établie en l’occurrence (Civ. 1re, 4 juin 2008, D. 2008. AJ 1684, obs. Delpech , Pan. 2560, obs. d’Avout et Bollée , et Pan. 3111, obs. Clay  ; RTD com. 2008. 518, obs. Loquin  ; LPA 2008, n° 199, note Duprey ; Rev. arb. 2008. 473, note Fadlallah ; JDI 2008. 1107, note Mourre ; JCP 2008. I. 164, n° 8, obs. Seraglini, et Actu. 430, obs. Ortscheidt, à propos du droit communautaire de la concurrence).

Le second, en revanche nouveau, consiste en l’admission de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’ordre juridique arbitral. Précisément, une...

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