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Conventions de forfait : incidence de l’inexécution des stipulations conventionnelles

Le défaut d’exécution par l’employeur des stipulations conventionnelles imposées par l’article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours mais ouvre droit à des dommages et intérêts au profit du salarié.

par B. Inèsle 28 janvier 2010

Avant la promulgation de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la convention ou l’accord collectif qui prévoyait la conclusion de conventions de forfait en jours sur l’année devait notamment déterminer les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte (anc. art. 3121-45, 4°, c. trav.). Depuis, cette disposition a été abrogée. Elle est pourtant susceptible de générer encore un contentieux. D’abord, parce que la conclusion et l’exécution de certaines conventions de forfait ne sont toujours pas prescrites. Ensuite, parce que la loi de 2008 a elle-même prévu la survie des accords collectifs conclus antérieurement (art. 19, III), et donc de la loi ancienne, suivant en cela les exigences du Conseil constitutionnel pour qui seuls d’impérieux motifs d’intérêt général justifient que l’on puisse rétroactivement remettre en cause des contrats valablement conclus conformément à la loi ancienne.

C’est pourquoi la Cour de...

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