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Copropriété: responsabilité du syndic pour convocation tardive à l’assemblée

Il incombe au syndic de copropriété de pourvoir au mieux aux intérêts de son mandant et de le préserver de tout risque connu.

par Y. Rouquetle 18 novembre 2009

En dépit de son côté suranné (il est question du délai de convocation de quinzaine et des règles de computation des délais antérieures à la réforme de 2000), l’arrêt de censure rapporté mérite une attention toute particulière, ne serait-ce qu’en raison de la généralité de son attendu principal (et certainement de principe). Généralité qui se traduit dès le stade des visas : la cour d’appel est censurée pour violation, non d’un article de la loi de 1965, mais de l’articles 1992 du code civil, ensemble l’article 1147 du même code.

Dans cette affaire, la convocation tardive d’un copropriétaire avait entraîné l’annulation de l’assemblée.

Bien plus, cette assemblée ayant désigné (ou reconduit) son mandataire (c’est du moins ce que l’on croit comprendre à la lecture de la décision), de cette annulation s’en est suivie l’invalidation des assemblées subséquentes, convoquées par un syndic de fait (sur le caractère simplement annulable de ces assemblées, V. not. Civ. 3e, 6 févr. 2002, Bull. civ. III, n° 32 ; D. 2002. IR 779 ; AJDI 2002. 611, obs. Guitard ; 3 mars 2004, Bull. civ. III, n° 49 ; D. 2004. IR 924, avec les obs. ).

Il en...

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