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Cotisations sociales : point de départ du délai de prescription des demandes en remboursement

L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande en remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. La Cour de cassation en fait une application restrictive.

par Wolfgang Fraissele 14 février 2013

Voici à nouveau l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler la règle de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale selon lequel « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».

S’il est acquis depuis longtemps que rien ne permet de fixer le point de départ du délai de prescription à une autre date que celle prévue par l’article L. 243-6 du code (Soc. 25 juin 1998, RJS 1998, n° 1277 ; JCP E 1999. 1189, § 5, obs. G. Vachet), la décision vient rappeler l’application stricte de cette règle qui n’en est pas moins discutable sur le plan de l’équité.

Cette règle peut paraître bien rigoureuse pour les employeurs réclamant le remboursement des cotisations sociales indûment perçues par les URSSAF. En effet, l’employeur ne peut pas savoir, au moment où il s’acquitte de ses cotisations, qu’une partie pourrait être indue en raison d’une révision postérieure du taux des cotisations sociales.

Révision qui peut être...

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