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Couple de gardiens et charges locatives

Si, pour des motifs de bonne organisation entre eux, le couple de gardiens se répartit de manière habituelle le travail, il n’en demeure pas moins qu’ils remplissent de manière effective les charges de leur travail commun qui leur confie cumulativement l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets.

par Y. Rouquetle 17 octobre 2008

Fidèle à la lettre du décret n° 87-713 du 26 août 1987 (qui évoque « l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets […] assurés par un gardien », la jurisprudence a, notamment en 2006, eu l’occasion de préciser que la récupération des frais de gardiennage n’est possible que pour autant que le gardien effectue seul les missions qui lui incombent. Ce qui exclut tout partage d’activité avec un tiers (Civ. 3e, 27 sept. 2006, Bull. civ. III, n° 186 ; D. 2006. IR. 2416, avec les obs.  ; ibid. 2007. Pan. 903, obs. Damas RECUEIL/SC/2007/0442 ; AJDI 2007. 39, note Rouquet  ; Administrer déc. 2006. 72, obs. Canu ; participant du même esprit, exigeant que ces missions soient assurées cumulativement, V. not. Civ. 3e, 7 mai 2002, Bull. civ. III, n° 93 ; AJDI 2002. 458, obs. Rouquet et, en dernier lieu, Civ. 3e, 9 janv. 2008, Bull. civ. III, n° 4 ; D. 2008. AJ. 284, obs. Rouquet  ; ibid. 2008. Pan. 1308, obs. Damas  ; AJDI 2008. 589, note Chenu  ; refusant la récupération des frais de gardiennage dès lors que les missions du gardien ne comprennent pas l’élimination des rejets, V. encore Civ. 3e, 15 mai 2008, D. 2008. AJ....

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