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Article

Couple homosexuel : la compagne de la mère biologique ne peut adopter les enfants de celle-ci
Couple homosexuel : la compagne de la mère biologique ne peut adopter les enfants de celle-ci
La mère de l’enfant perdrait son autorité parentale en cas d’adoption de son enfant alors qu’elle présente toute aptitude à exercer cette autorité et ne manifeste aucun rejet à son égard. L’article 365 du code civil ne prévoit le partage de l’autorité parentale que dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, et en l’état de la législation française, les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage.
par F. Luxembourgle 15 janvier 2008
La Cour de cassation réaffirme son refus d’accorder à la compagne de la mère biologique le droit d’adopter les enfants de celle-ci. Elle confirme ainsi deux décisions précédentes en date du 20 février 2007 (Civ. 1re, 20 févr.2007, Bull. civ. I, nos 70 et 71 ; D. 2007. Jur. 891, note Chauvin ; ibid. Chron. C. cass. 1047, obs. Vigneau
; ibid. Somm. 1460, obs. Granet-Lambrechts
; ibid. AJ. 721, obs. Delaporte-Carré
; RTD civ. 2007. 325, obs. Hauser
).
Les faits des deux espèces précédentes étaient similaires à ceux du présent arrêt. Deux femmes homosexuelles vivaient en partenariat (PACS). Des enfants étaient nés durant cette communauté de vie, tous étant rattachés légalement à leur mère biologique. La filiation paternelle de ces enfants, en revanche, n’était pas établie. L’adoption simple des enfants avait alors été demandée, avec le consentement de leur mère, par la compagne. La requête de l’une avait été accueillie favorablement (Bourges, 13 avr. 2006), aux motifs que « l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant » et que la mère pouvait « solliciter un partage ou une délégation d’autorité parentale ». Celle de l’autre (Paris, 6 mai 2004), avait, au contraire, été rejetée aux motifs que la mère des deux enfants « perdrait son autorité parentale sur eux en cas d’adoption… alors qu’il y avait communauté de vie », qu’en l’espèce, une « délégation d’autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l’exigeaient, ce qui n’était ni établi, ni allégué », enfin qu’une « telle délégation ou son partage étaient, à l’égard d’une adoption, antinomique et contradictoire, l’adoption d’un enfant mineur ayant pour but de conférer l’autorité parentale au seul adoptant ».
La Cour de cassation a cassé la première décision (Bourges), pour violation de l’article 365 du code...
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