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Cour d’assises d’appel : absence d’exposé de la motivation des arrêts avant la réforme du 10 août 2011

Rejetant le pourvoi d’un accusé condamné pour viol aggravé en récidive et violences volontaires sur concubin, la chambre criminelle affirme que « la décision rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, n’étant pas motivée, il doit être présumé, en l’absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu’aucune méconnaissance des dispositions de l’article 327 du code de procédure pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n’a été commise ».

par Olivier Martineaule 3 décembre 2012

Le requérant arguait de la violation de cet article par la Cour d’assises d’appel et, en conséquence, de la nullité de la procédure. Évoquant notamment l’énoncé obligatoire de la motivation des arrêts de degré inférieur, il relevait qu’aucune mention du procès-verbal des débats ne faisait référence à une quelconque lecture des questions posées à la Cour d’assises ayant statué en premier ressort et des réponses qui en auraient été faites.

Sous l’empire du droit antérieur, une telle argumentation aurait vraisemblablement prospéré (Crim. 23 oct. 2002, Bull. crim. n° 194 ; JCP 2002. IV. 3030 ; Dr. pénal 2003. Comm. 40, obs. Maron et Haas ; 18 juin 2003, Bull. crim. n° 125 ; D. 2003. IR 2207 ; RSC 2004. 137, obs. A. Giudicelli  ; JCP 2003. IV. 2447 ; Dr. pénal 2003. Comm. 115, obs. Maron ; 29 oct. 2003, Bull. crim. n° 203 ; JCP 2004. IV. 1042 ; 31 mars 2004, Bull. crim. n° 82 ; D. 2004. 1124, et les obs. ; AJ pénal 2004. 247, obs....

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