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La Cour de cassation maintient sa position sur la résiliation unilatérale du commodat à durée indéterminée

L’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat. En l’absence d’un terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.

par C. Delaporte-Carréle 24 avril 2007

Le présent arrêt illustre une nouvelle fois la question de la résiliation du contrat de prêt à usage ou commodat à durée indéterminée.

On sait que la jurisprudence en la matière a fait l’objet de nombreuses palinodies. Après avoir soumis la restitution de la chose au « besoin pressant et imprévu » du prêteur (Civ. 1re, 3 févr. 1993, D. 1994. 248, 1re esp., note Bénabent  ; RTD civ. 1994. 125, obs. Gautier  ; JCP 1994, II, n° 22239, note Morgand-Cantegrit. - Comp. Civ. 1re, 8 déc. 1993, D. 1994. 248, préc. 2e esp.), la première Chambre civile de la Cour de cassation, par un revirement de jurisprudence remarqué, avait considéré qu’il appartenait au juge de déterminer la durée du prêt (Civ. 1re, 12 nov. 1998, D. 1999. 414, note J.-P. Langlade O’Sughrue  ; Dalloz Affaires 1998, p. 1994, obs. J. F. ; JCP 1999, II, n° 10157, note M. Audit ; JCP N 1999, p. 547, note Moizard ; Defrénois 1999. 802, obs. A. Bénabent ; CCC. 1999, n° 22, note L. Leveneur ; RTD civ. 1999. 128, obs. P.-Y. Gautier  ; dans le même sens : Civ. 1re, 29 mai 2001, D 2002. 30, note J. Sainte-Rose ). Mais la troisième Chambre civile n’était pas du même avis et reprenait la solution...

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