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Article
Créance privilégiée de cotisations sociales : portée et fait générateur
Créance privilégiée de cotisations sociales : portée et fait générateur
Si le paiement des cotisations sociales est garanti par un privilège mobilier prenant, aux termes de l’article L. 243-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, rang concurremment avec celui des salariés établi par les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, il n’en résulte pas que la créance des organismes de sécurité sociale serait assimilée à une créance privilégiée de salaires, seule susceptible d’être payée, par application du dernier texte précité, sur les fonds disponibles du redevable soumis à une procédure collective ou les premières rentrées de fonds.
par Alain Lienhardle 15 juillet 2013
Pour l’essentiel, et à quelques nuances sémantiques près sans réelle portée, cette décision du 9 juillet 2013 apparaît comme la répétition de l’arrêt du 18 juin 2013 (Dalloz actualité, 26 juin 2013, obs. A. Lienhard ; F.-X. Lucas, Soumission des organismes de prévoyance et de sécurité sociale à la discipline de la procédure collective, Bull. Joly Entrep. diff. 2012. 6. ; P.-M. Le Corre, Cotisations sociales de retraite dues par un professionnel libéral et super-privilège des salaires, LPA 13 mars 2012, p. 3 ; D. Ronet-Yague, Les créances de sécurité sociale et l’entreprise en difficulté, thèse, PUAM, 2012, n° 252), la solution gagne encore aujourd’hui en puissance par cet arrêt publié sur le site internet de la Cour de cassation.
L’autre apport pratique de la décision, qui entraîne d’ailleurs la cassation partielle de l’arrêt d’appel, concerne le fait générateur de la créance de la Caisse, question primordiale puisqu’en dépend le départ entre la partie de celle-ci de plein droit soumise à déclaration, en raison de sa naissance antérieure au jugement d’ouverture, et la partie considérée comme une créance postérieure.
À cet égard, au visa des articles L. 622-24 du code de commerce, L. 642-2 et D. 642-1 du code de la sécurité sociale, la chambre commerciale pose ici en principe que, « si les cotisations des professionnels libéraux ne peuvent être dues qu’à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début...
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