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Créance privilégiée des organismes sociaux : pas de paiement prioritaire

Le privilège garantissant le paiement de cotisations d’assurance sociale, majorations et pénalités de retard édicté à l’article L. 234-4 du code de la sécurité sociale prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce et ne confère pas le droit d’être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds.

par Alain Lienhardle 27 juin 2013

Avec cet arrêt de rejet, prononcé sur un motif de pur droit (ci-dessus), devraient prendre fin les audacieuses prétentions de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) d’obtenir un payement immédiat dans le cadre d’une procédure collective.

Selon le raisonnement développé par cet organisme, les cotisations sociales seraient assimilables aux salaires et présenteraient un caractère alimentaire et, partant, la créance, superprivilégiée, ne pourrait attendre un remboursement dans le cadre du plan de continuation. Cette lecture des textes,...

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