- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Crime sur mineure par personne ayant autorité : quelle prescription?
Crime sur mineure par personne ayant autorité : quelle prescription?
La loi du 10 juillet 1989 qui reporte le point de départ du délai de prescription de crimes commis sur des mineurs par une personne ayant autorité sur eux à la date à laquelle les victimes sont devenues majeures, s’appliquait immédiatement aux faits commis en 1981, non encore prescrits lors de son entrée en vigueur.
par S. Lavricle 10 décembre 2007
Condamné le 16 février 2007 à cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour viols aggravés, l’accusé forme un pourvoi dans lequel il invoque la prescription des faits commis en juillet 1981, soit plus de 10 ans avant la plainte de la victime déposée le 24 février 2000. Il prétend qu’il incombait à la cour d’assises, en application du principe de non-rétroactivité in pejus, d’écarter l’application aux faits de l’article 7 du code de procédure pénale dans ses rédactions successives résultant des lois des 10 juillet 1989, 4 février 1995 et 17 juin 1998.
Le problème posé était donc celui de l’application dans le temps, et donc aux faits visés à la prévention, de la loi du 10 juillet 1989, qui, la première, a reporté le point de départ du délai de prescription de crimes commis sur des mineurs par une personne ayant autorité sur eux à la date à laquelle...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 juin 2025
-
Commissariat de secteur, l’action à l’épreuve du droit
-
Nullité et moyens de preuves produits par le mis en examen
-
Clarification sur le concours d’obligations entre extradition et MAE
-
[PODCAST] Narcotrafic : réaction juridique, réflexes numériques, analyse sociologique
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 23 juin 2025
-
L’Assemblée se penche sur l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité
-
Présence de tiers en perquisition : pas sur prescription médicale, mais éventuellement par ordonnance
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête