- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

CRPC : l’absence de l’avocat assimilée à une cause d’échec de la procédure
CRPC : l’absence de l’avocat assimilée à une cause d’échec de la procédure
La Cour de cassation réaffirme que le procureur de la République qui a délivré une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut saisir le tribunal correctionnel en cas d’absence de l’avocat du prévenu lors de la proposition de peine.
par C. Giraultle 24 février 2009
Confirmant une jurisprudence récente (Crim. 29 oct. 2008, AJ pénal 2009. 38, obs. Saas ), la Cour de cassation reconnaît au procureur de la République la possibilité de saisir le tribunal correctionnel lorsque la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) n’a pu aboutir en raison d’un mouvement de grève des avocats.
La solution ne revient pas sur l’interdiction de délivrer pour les mêmes faits deux convocations de manière concomitante, l’une en vue de la procédure simplifiée de CRPC, l’autre aux fins d’une audience correctionnelle classique (Crim. 4 oct. 2006, D. 2007. Jur. 58, note Delage ; AJ pénal 2007. 79, note Leblois-Happe
; RSC 2007. 118, obs. Giudicelli
; Dr. pénal 2007. Comm. 45, obs. Maron ; Procédures 2007. Comm. 44, obs. Buisson ; 14 oct. 2008, D. 2008. AJ. 2796, obs. Léna
; AJ pénal 2008. 517
; Cass.,...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 juillet 2025
-
Pause estivale
-
Captation de données à distance et souveraineté des États
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
[PODCAST] « C’est un permis de tricher ! » – À propos de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
-
L’impasse des centres éducatifs fermés
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 juin 2025
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
JLD et droit à un tribunal impartial : quelques précisions