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En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet ne peut être fixée qu’au jour de la décision la prononçant.
par S. Maillardle 30 octobre 2009
Par cet arrêt du 14 octobre 2009, la Cour de cassation apporte une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel relatif à la prise d’effet de la résiliation judiciaire.
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil, un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. À la différence de la prise d’acte, l’action en résiliation judiciaire n’entraîne pas la rupture immédiate du contrat de travail ; le salarié poursuit l’exécution de son contrat de travail dans l’entreprise. Le sort du contrat de travail est alors entre les mains du juge prud’homal qui statue sur le bien fondé de la demande de résiliation. Si le juge estime que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture, l’exécution du contrat de travail se poursuit. Mais dans le cas contraire, le juge prononce la résiliation du contrat aux torts de l’employeur ; celle-ci produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Se pose alors la question de la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail. En effet, le juge qui décide de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit également fixer la date de la rupture du contrat. S’agit-il de la date des manquements reprochés à l’employeur ? De la date...
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