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La Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir considéré que l’inégalité de traitement résultant du refus opposé par le nouvel employeur de faire bénéficier les salariés nouvellement embauchés des avantages collectifs contractuellement maintenus n’était pas justifiée par des raisons objectives.
par A. Fabrele 12 juillet 2007
Depuis l’arrêt Ponsolle (Soc. 29 oct. 1996, Bull. civ. V. no 359 ; D. 1998, Somm. 259, obs. Lanquetin ; Dr. soc. 1996. 1013, note A. Lyon-Caen), la Cour de cassation a élevé l’exigence d’égalité de traitement des salariés au rang de véritable principe. Elle a mis plus de temps, en revanche, à préciser le contrôle dont cette exigence fait exactement l’objet. Si, très vite, elle a convié le juge à vérifier que les inégalités de traitement sont justifiées par des raisons objectives, ce n’est que très récemment en effet qu’elle l’a invité à apprécier la pertinence de ces raisons (Soc. 15 mai 2007, Dr. soc. 2007. 896, obs. Radé). Appelée par une partie de la doctrine (V. A. Lyon-Caen, A travail égal, salaire égal. Une règle en quête de sens, RDT 2006. 16
), cette évolution modifie sensiblement le contrôle des raisons avancées par l’employeur : il ne suffit plus de vérifier que l’inégalité de traitement repose sur une raison objective, c’est à dire matériellement vérifiable ; il faut encore s’assurer que cette raison est de nature à justifier la différence faite entre les salariés. L’arrêt du 16 juin 2007 fournit une parfaite illustration de ce type de contrôle.
En l’espèce, le district de Bastia a confié à un établissement public, l’OEHC, la gestion du service public de la distribution d’eau potable, antérieurement concédée à la société Compagnie générale des eaux. Dans les contrats d’affermage conclus entre le district et l’OEHC, ce dernier s’engageait à « maintenir la totalité des contrats des agents de l’ancien fermier en poste à la date de délibération du conseil du district » ainsi que « tous les avantages collectifs, notamment les dispositions relatives aux...
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