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De la distinction entre renseignement et témoignage anonymes

Une enquête préliminaire peut être ouverte d’office par les officiers de police judiciaire dès lors que ceux-ci sont avisés de l’existence possible d’une infraction par un renseignement anonyme, si celui-ci n’est pas retenu comme moyen unique de preuve.

par M. Lénale 13 janvier 2011

L’audition de témoins anonymes dans le cadre d’une information judiciaire obéit à un régime particulier, fixé par les articles 706-57 à 706-62 du code de procédure pénale. L’anonymat ne pouvant constituer un obstacle à la possibilité pour les personnes mises en examen d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, une procédure de confrontation dans des pièces ou des lieux différents, par des moyens de télécommunication, la voix du témoin étant rendue non identifiable par un procédé technique approprié est prévue par les textes (art. 706-61 c. pr. pén. ; Rép. pén. Dalloz, Défense pénale). Dans l’espèce soumise à la chambre criminelle le 9 novembre 2010, l’instruction n’avait été ouverte que dans un second temps, après que les policiers eurent, dans un premier temps, œuvré dans le cadre d’une enquête préliminaire. Cette enquête avait été déclenchée par un renseignement anonyme, informant la direction...

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