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De l’importance de ne pas se tromper de qualification

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette les prétentions d’une partie civile qui a saisi à tort le tribunal de police et se déclare incompétente pour évoquer les faits qui revêtaient, en définitive, une qualification délictuelle.

par S. Revelle 29 juin 2010

L’arrêt rendu par la chambre criminelle permet de revenir sur le principe du pouvoir d’évocation de la cour d’appel ainsi que sur les infractions d’injures ou de diffamation.

En l’espèce, une cliente d’une société d’épilation, sans doute mécontente des services de cette dernière, adresse à titre confidentiel une lettre à l’ordre des médecins. Dans cette lettre, elle dénonce diverses pratiques dans des termes qui pourraient être qualifiés de diffamatoires. Informé de cet envoi, le responsable de la société ainsi que sa femme citent devant le tribunal de police, en leur nom personnel et au nom de la société, l’auteure de la lettre, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code pénal.

Le tribunal de police dit la prévention non établie et déboute en conséquence les parties civiles de leurs demandes. La décision est confirmée par l’arrêt d’appel. La cour retient, d’une part, que les faits dont était saisi le tribunal de police ne relevaient pas de sa compétence puisqu’ils étaient de nature à constituer le délit de dénonciation calomnieuse et qu’en conséquence elle ne pouvait évoquer et, d’autre part, que les imputations...

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