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De l’indisponibilité attachée à la saisie conservatoire d’une créance

Après conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution, la demande de paiement emporte, par l’effet de la loi, attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu débiteur.

par C. Tahrile 26 avril 2011

Comme toutes les saisies conservatoires, la saisie conservatoire de créances a pour objet de rendre indisponibles les biens sur lesquels elle porte. Cette indisponibilité interdit au débiteur saisi d’exercer ses droits de créancier. La créance est gelée et elle ne peut donner lieu à aucune opération juridique. Cependant, pour ne pas bloquer la trésorerie du débiteur au-delà de ce qui est indispensable afin d’assurer la conservation des droits du créancier saisissant, cette indisponibilité n’est que partielle. L’article 75, alinéa 1er, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose en effet que « lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée ». Ainsi, le tiers saisi peut disposer librement de la fraction...

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