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Débiteur de la commission due à l’agent immobilier

À défaut d’identité du redevable désigné dans le mandat d’entremise et dans l’acte constatant l’engagement des parties, l’acquéreur ne peut valablement s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier que par un engagement postérieur à la réitération authentique de la vente.

par Y. Rouquetle 30 avril 2013

Pour que l’agent immobilier ait, à l’occasion d’une vente, droit à commission ou à rémunération, il faut, notamment, que l’indication de la partie qui en a la charge soit indiquée non seulement dans le mandat conclu avec le mandant, mais également, dans l’engagement des parties (L. n° 79-2, 2 janv. 1970, art. 6 et Décr. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 72 et 73).

Une difficulté naît lorsque ces actes n’indiquent pas qui est le débiteur de la somme due ou, comme au cas particulier, lorsqu’il y a contradiction entre la mention portée dans le mandat et celle insérée dans l’engagement des parties.

Au cas d’espèce, le premier de ces actes imputait au vendeur la charge de la rémunération, alors que la promesse synallagmatique de vente faisait peser celle-ci sur l’acquéreur, étant précisé que, par un acte unilatéral du même jour, cet acquéreur s’était à nouveau engagé à verser la commission.

Une fois la vente...

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