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Déclaration d’insaisissabilité : qualité du liquidateur à agir en fraude paulienne

Le liquidateur, faute de pouvoir prétendre agir dans l’intérêt collectif des créanciers, n’est pas recevable à exercer l’action paulienne.

par Alain Lienhardle 3 mai 2013

Malgré les efforts, conjugués mais pas toujours convergents, de la doctrine et de la Cour de cassation, le défaut originel du dispositif de la déclaration notariée d’insaisissabilité, que le législateur n’a pas su articuler avec les dispositions de la liquidation judiciaire, n’a jamais pu être réparé, et c’est peu dire que la situation demeure insatisfaisante. Après s’être fondée implicitement sur l’étendue de l’effet réel de la procédure pour affirmer l’efficacité de principe de la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble hors procédure (Com. 28 juin 2011, n° 10-15.482, Bull. civ. IV, n° 109 ; D. 2011. 1751, obs. A. Lienhard ; ibid. 2485, point de vue V. Legrand ; ibid. 2012. 1509, obs. A. Leborgne ; ibid. 1573, obs. P. Crocq ; ibid. 2196, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre ; ibid. 2013. 318, point de vue P. Hoonakker ; Rev. sociétés 2011. 526, obs. P. Roussel Galle  ; JCP E 2011. 1551, note F. Pérochon), la chambre commerciale s’est située sur le terrain de la qualité à agir du mandataire judiciaire, que lui avait indiquée une analyse doctrinale (P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2012/2013, 582.13), pour dénier au liquidateur le droit d’agir en inopposabilité dès lors qu’il ne peut légalement le faire que pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers, et non d’un groupe de créanciers, sachant qu’en application de l’article L. 526-1 du code de commerce, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant (Com. 13 mars 2012, n° 11-15.438, Bull. civ. IV, n° 53 ; D. 2012. 1460, obs. A. Lienhard , note F. Marmoz ; ibid. 1573,...

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