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Déclaration de créance : portée d’une déclaration à titre provisoire

Les juges du fond doivent rechercher si une déclaration de créance, faite même à titre provisionnel, ne révèle pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée.

par A. Lienhardle 9 décembre 2010

La Cour de cassation réitère ici, au visa de l’actuel article L. 622-24 du code de commerce, une solution de souplesse pour les créanciers qu’elle avait déjà énoncée sous l’empire des textes anciens, et rappelée tout récemment encore par un arrêt non publié (Com. 6 juill. 2010, D. 2010. Actu. 1865 ). Il s’agit, pour elle, dans un domaine où souvent la rigidité du formalisme ne profite qu’à l’apurement du passif, de ne pas piéger les créanciers simplement maladroits, qui, désireux de déclarer leur créance, non encore consolidée, sur la base d’une évaluation, pratique qu’a consacrée la loi n° 2008-845 du 26 juillet 2005 dans cet article L. 622-24, auraient assorti cette déclaration d’une mention telle que « à titre provisionnel », « pour mémoire » ou « sauf à parfaire », sans savoir que de telles déclarations ne peuvent conduire qu’au rejet de leur créance. Dans ce cas de figure, en effet, il n’est pas douteux...

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