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Déclaration des créances : volonté non équivoque du créancier

Les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce ne prévoient pas la forme précise que doit revêtir l’écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance. Le juge apprécie souverainement si l’écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance.

par A. Lienhardle 1 mars 2011

Comme une détente dans une jurisprudence à la rigueur parfois effrayante, plusieurs décisions sont venues ces derniers temps desserrer un peu le carcan engonçant le créancier auteur d’une déclaration de créance. Le pas en retrait le plus marquant revient certes à l’assemblée plénière de la Cour de cassation, dont l’assouplissement récent des conditions probatoires du pouvoir spécial requis du mandataire est apprécié des établissements de crédit et autres créanciers institutionnels (Cass., ass. plén., 4 févr. 2011, D. 2011. Actu. 439, obs. A. Lienhard ). Mais la chambre commerciale n’en témoigne pas moins du même souci, que traduisent plusieurs arrêts désireux de faire prévaloir la volonté du créancier de déclarer sa créance sur un formalisme tatillon que nul texte n’impose en la matière. Cette restauration de la « volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance », par-delà les maladresses formelles de sa manifestation, est, là...

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