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Défaut de déclaration des créances et absence d’extinction

L’absence d’extinction de la créance pour défaut de déclaration à la procédure collective du débiteur principal n’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international.

par A. Lienhardle 31 octobre 2007

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation est confrontée, en matière de procédure de concours de dimension internationale, à des prétentions tirées de l’ordre public international dont l’évolution de la loi française vient montrer ce qu’elles avaient d’excessif. Impossible (et inutile) de préciser les contours d’une notion aussi plastique et complexe que l’ordre public international tel que le conçoit le droit international privé s’agissant d’évincer une loi étrangère. Mais il suffit sans doute de constater, de manière on ne peut plus générale, que l’ordre public suppose un défaut de communauté juridique entre la loi normalement compétente et la loi du for (V. Y. Loussouarn, P. Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Dalloz, 9e éd., 2007, n° 254). Ce qui s’oppose alors assez logiquement à ce que cette notion s’applique à une loi étrangère dont la différence avec la loi française se résume à ce qu’elle s’avère en avance sur cette dernière, qui ne tardera pas à s’aligner sur elle.

Ainsi, déjà la chambre commerciale n’avait-elle pas eu de peine à admettre l’exequatur d’une décision ouvrant une procédure collective à l’égard d’un non-commerçant (Com. 18 janv. 2000, Bull. civ. IV, n° 17 ; D. 2000. AJ. 105, obs. Faddoul ), ce que la loi française allait permettre aussi, quelques années plus tard, s’agissant du moins des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante.

Ici, l’argumentation du pourvoi se heurtait...

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